J.O. 271 du 21 novembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 19241
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Décret n° 2002-1365 du 14 novembre 2002 portant publication de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 27 septembre 2002 (1)
NOR : MAEJ0230055D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 27 septembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 27 septembre 2002.
A C C O R D
de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-dessous dénommés les Parties,
- considérant l'importance de développer la coopération et les échanges culturels entre les deux pays ;
- considérant la nécessité de renforcer le partenariat global franco-chinois ;
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Dans le respect des traditions culturelles et des valeurs du pays partenaire, les Parties encouragent les organisations gouvernementales, non gouvernementales et les individus à développer des relations d'échanges et de coopération dans le domaine de la culture, des arts, des sciences sociales, des sports et de la jeunesse sur le principe de l'égalité, de la réciprocité et de l'avantage réciproque.
Article 2
Les Parties sont disposées à renforcer leur coopération culturelle dans le champ des manifestations internationales, notamment à intensifier les consultations et la coopération pour sauvegarder et développer les cultures nationales, pour promouvoir une gouvernance internationale sur la diversité culturelle, et tout mettre en oeuvre afin de préserver et de promouvoir, notamment dans les négociations commerciales multilatérales, la diversité culturelle.
Article 3
Les Parties encouragent et soutiennent les artistes et les structures artistiques pour inciter des échanges et la coopération dans les domaines de la littérature, du théâtre, de la musique, de la danse, des beaux-arts et de la photographie, etc.
Article 4
Les Parties accueillent dans leur pays respectif, des grandes manifestations culturelles organisées par l'autre et facilitent l'organisation des manifestations de ce genre, conformément à la loi et aux moyens financiers de chacun des pays respectifs.
Article 5
Les Parties définissent, dans un accord intergouvernemental séparé, le statut du centre culturel français en Chine, ainsi que le statut du centre culturel chinois en France dont elles envisagent la création.
Article 6
Les Parties encouragent et soutiennent les échanges et la coopération entre les structures chargées de la sauvegarde du patrimoine, les musées, les bibliothèques ainsi que les archives des deux pays.
Article 7
Les Parties encouragent des coproductions, dans le domaine des produits audiovisuels et de la publication des livres ; elles renforcent les échanges et la coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle.
Article 8
Les Parties encouragent et soutiennent les échanges et la coopération entre les chercheurs et les organismes d'études en sciences humaines et sociales.
Article 9
Les Parties encouragent et soutiennent les échanges et la coopération dans le domaine de la radio, du cinéma et de la télévision.
Article 10
Les Parties encouragent et soutiennent les échanges et la coopération dans le domaine des sports.
Article 11
Les Parties encouragent et soutiennent les échanges et la coopération dans le domaine de la jeunesse.
Article 12
Les Parties conviennent de mettre en place un mécanisme de consultation régulière entre les deux gouvernements et de créer à cet effet une commission mixte, réunissant une délégation de chacun des deux pays. Chaque délégation est composée de représentants des institutions culturelles (dans les domaines audiovisuel, culturel, artistique, des sciences humaines et sociales, de l'édition, etc.). Cette commission mixte se réunit pour des consultations sur des problèmes majeurs. Des programmes d'échanges annuels culturels seront signés séparément.
Article 13
Les Parties conviennent de la nécessité de créer, en temps utile, une Grande Commission mixte permanente, appelée à regrouper en son sein l'ensemble des commissions mixtes existantes. La Commission, qui se réunit alternativement à Paris et à Pékin, peut constituer des sous-commissions par champs de coopération, prévus aux accords conclus entre les Parties.
Article 14
Tout ce qui est stipulé dans le présent accord doit se conformer à la loi et aux règlements respectifs de chacun des deux pays.
Article 15
Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de sa signature et sa validité sera de cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans si aucune des deux parties n'informe l'autre, par écrit, de sa volonté d'interrompre cet accord six mois avant son expiration.
Fait à Paris, le 27 septembre 2002, en deux exemplaires originaux en langues française et chinoise, chacun des textes faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Pour le Gouvernement
de la République populaire
de Chine :
Le Premier ministre,
Zhu Rougji